J’ai pris connaissance de la réaction de mon confrère, Me Lo Gourmo, à mon article relatif à la portée de l’immunité présidentielle et ses exceptions, que j’avais publié il y a quelques semaines, raisonnement avec lequel il se dit en accord.
J’aurais apprécié que Me Gourmo reprend, sur ma page Facebook, l’ensemble de mon raisonnement, en particulier la partie où j’affirme que seule la Haute Cour de Justice, et uniquement elle, est compétente en premier lieu pour SCINDER ou TRIER tous les faits rapportés dans le rapport de la Commission d’Enquête Parlementaire (C.E.P.), et ce, avant même la saisine de toute autre institution qu’elle soit policière, judiciaire ou administrative, et DÉCIDER des éléments qui relèvent de sa propre compétence et renvoyer ceux qui relèvent de la compétence des tribunaux de droit commun.
À cet égard, je tiens quand même à signaler que L’HÉRÉSIE de certains juristes mauritaniens, en ce qui attrait aux actes dits «détachables», présumément rapportés dans le rapport de la C.E.P., était de conseiller aux parlementaires de s’arroger la COMPÉTENCE EXCLISIVE de la Haute Cour de Justice quant à l’évaluation des faits touchants l’immunité présidentielle, d’où la confusion et le blocage auxquels on assiste aujourd’hui. En fait, ils ont mis la charrue devant les bœufs!
Pour rappel, voici le libellé de l’article 93 de la Constitution de la Mauritanie, lequel est, à mon avis, on ne peut plus clair, tellement qu’il ne peut s’y prêter à aucune interprétation:
«Article 93: Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison.
Il ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée Nationale statuant par un vote au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composants ; il est jugé par la Haute Cour de Justice.
Le Premier Ministre et les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable ainsi qu'à leurs complices dans le cas de complots contre la sûreté de l'Etat dans le cas prévu au présent alinéa, la Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.»
Maître Takioullah Eidda, Avocat