Les questions que projetait de poser la Commission d’enquête parlementaire (Cep) laissent apparaître un faisceau concordant d’indices de crimes multiples (ordres d'enfreindre la loi, prises illégales d’intérêts,,détournement de biens publics, privilèges indus à autrui ou à soi-même, trafic d'influence, abus de d’autorité, blanchiment de biens mal acquis , enrichissement illicite, exemption et réduction illégales de taxes, dommages à l'intérêt public). L’ensemble des actes, présumés commis par l'ancien Président, certains de ses collaborateurs (premiers ministres, ministres, directeurs), voire des membres de son environnement privé, semblent lui avoir bénéficié ainsi qu’à ses proches. Toutes ces infractions relèvent de deux catégories du Code pénal et de la loi anti-corruption.
Par conséquent, la Cep, après constat de tels actes, est tenue d'informer, sans délai, le ministère public, conformément aux dispositions de l'article 35 du code de procédure pénale.
Aucune raison, selon la loi, la jurisprudence ou même l’interprétation de principes généraux de droit ne justifie d'attendre la création de la Haute Cour de justice. Cette juridiction spéciale n'est pas compétente à siéger hors du cadre des missions prévues par la Constitution. Nous l’avons indiqué dans une précédente publication, les articles 24, 25 et 27 à 39 limitent les missions et pouvoirs du Président de la République. Ce dernier ne peut être justiciables de tous les actes commis dans l'exercice de ses prérogatives dérogatoires au droit commun, sauf après l'expiration de son mandat. La Haute cour l’entend seulement à la suite d’ une accusation, de sa personne, par l'Assemblée nationale. Quant aux griefs imputés au Chef de l’Etat à cause de faits qui ne relèvent du domaine des 14 articles précités, le pouvoir judiciaire ordinaire et plus précisément le Tribunal de première instance, garde toute sa compétence..D’ailleurs, une chambre spécifique près la cour d’appel de Nouakchott a déjà sévi en la matière.
Sur la base de ce qui précède, l’on peut réaffirmer qu'il n'y a pas d'immunité absolue au bénéfice du Président lorsque ses actions se déroulent en dehors de ses attributions légales. Le Président est pénalement est civilement responsable de ses gestes au-delà de sa juridiction. Les poursuites, contre lui, demeurent provisoirement entravées pendant la durée de son exercice. Le pouvoir judiciaire ordinaire redevient, alors, l'autorité compétente dès lors que le futur accusé retrouve son statut de citoyen « normal».
Mohamed Abba Ould Jeilany, ancien IGE
Le Calame