La Commission d’Enquête Parlementaire, la Haute Cour et l’ancien Président : s’en tenir à la Constitution

Depuis quelques mois, une polémique politico-juridique est née autour des travaux de la commission d’enquête parlementaire (CEP) chargée d’examiner un certain nombre de dossiers relevant de la gestion économique et financière du régime de l’ancien Président, M. Mohamed Ould Abdel Aziz. Le point d’orgue de cette controverse s’est cristallisé autour de la possibilité pour cette commission de convoquer l’ancien Président de la République afin de l’entendre sur des faits dont il a eu à connaître durant l’exercice de ses fonctions. Ce dernier a, semble-t-il, refusé de déférer à l’invitation de la CEP. Parallèlement, une proposition de loi abrogeant et remplaçant la loi organique relative à la Haute Cour de Justice est actuellement examinée par le Parlement.

 

Le propos de cette tribune est de porter un regard strictement juridique sur la question, et d’en tirer quelques leçons pour notre ordre constitutionnel. Avant d’aller plus loin, deux remarques préliminaires s’imposent: les manœuvres actuelles qui semblent sonner le hallali et se focaliser sur un seul homme -et un homme de plus en plus seul- ne contribuent en rien à la dynamique de l’Etat de droit. Ce que celui-ci nous offre de plus précieux c’est, précisément, de protéger la dignité et les droits de tous. Les institutions de la République appartiennent à tous et n’ont pas pour vocation de satisfaire la soif de revanche de certains. Ensuite, notre Constitution a suffisamment été torpillée durant la dernière décennie, la fonction présidentielle rabaissée, et les deniers publics pillés. Une certaine hauteur de vue s’impose afin de préserver l’essentiel : notre ordre constitutionnel, le respect de la chose publique, de la dignité des institutions et l’honneur du service et de l’action publics.

 

La polémique actuelle soulève différentes questions qui sont toutes liées au statut juridictionnel de l’ancien Président de la République. En l’espèce il faut distinguer entre la responsabilité politiqueet la responsabilité pénale de l’ancien Président. La première, qui aurait permis son audition par la CEP, est inapplicable en l’espèce(1). Pour la seconde, qui permet de le poursuivre pour les faits pénalement répréhensibles, l’ancien Président est un justiciable comme un autre et doit en répondre devant le juge ordinaire (2). Le contrôle parlementaire, lui, trouve à s’exercer sur le gouvernement qui en endosse la responsabilité par le truchement du contreseing(3). Quant à la notion de haute trahison, gardée floue par notre constituant, sa mise en œuvre en l’espèce est à la fois inutile et impossible (4). Enfin, la controverse actuelle a révélé un certain nombre de lacunes et de contradictions dans notre ordre constitutionnel sur lesquelles il importe de réfléchir (5).

 

1. La CEP n’a pas le droit de convoquer l’ancien Président, pas plus que celui-ci n’a le devoir de déférer à son invitation (a). Ceci est confirmé par la pratique comparée, pourtant invoquée en soutien aux pouvoirs allégués de la CEP (b) dont le cadre normatif minimaliste devrait, d’ailleurs, inviter à la prudence (c):

 

a.L’irresponsabilité politique du chef de l’État est l’un des rares principes constitutionnels à avoir acquis un caractère universel : il est de mise dans le constitutionalisme comparé, que le régime soit présidentiel ou parlementaire, monarchiste ou républicain, autoritaire ou démocratique, issu de la tradition de droit civil ou de commonlaw. Il résulte de la mise en œuvre de deux principes qui se trouvent à la base de notre ordre constitutionnel : la séparation des pouvoirs et la continuité de l’État. En ce sens, cette immunité est fonctionnelle, c’est-à-dire qu’elle est établie en vue de protéger la fonction présidentielle. La logique qui la sous-tend est que le Président, gardien de la Constitution et garant du fonctionnement régulier des institutions, ne saurait être l’objet d’une responsabilité vis-à-vis du législatif. La continuité de l’Etat, elle, implique que celui qui l’incarne soit toujours en mesure d’accomplir sa mission de manière sereine et efficace et qu’il soit soustrait à tout risque d’intimidation, présent ou futur. Penser que cette immunité s’estomperait avec la fin du mandat reviendrait à la vider de son effet utile et à présumer que le constituant aurait instauré une sorte de ‘‘responsabilité politique différée’’ pour les actes de fonction. Une responsabilité qui serait, du reste, inutile si l’occupant de la fonction venait à causer un dommage irréparable.

Établie dans l’intérêt de la fonction, cette immunité est instaurée pour protéger la fonction et non la personne, si bien que la seule exception qu’elle connaîtsert précisément à protéger la fonction contre son propre titulaire en cas de ‘‘haute trahison’’. 

Par conséquent, l’ancien Président pourrait aller jusqu’à alléguer qu’il n’a pas le ‘droit’ de renoncer à une immunité qui ne lui appartient pas. En ce sens, les implications de cette immunité s’imposent à tous, y compris au Parlement. Notre Constitution préserve les sphères de chacun des pouvoirs si bien que notre Président n’a pas même ‘‘accès’’ au Parlement (Art. 33 de la Constitution). 

Par ailleurs, la distinction entre les actes de fonction et les actes détachables de celle-ci est des plus délicates s’agissant de faits où le Président a utilisé sa qualité officielle pour agir et a instruit des ministres de la République pour les réaliser. Dans un pays comme la France, l’immunité de l’ancien Président pour acte de fonction a couvert, dans le cas de M. Sarkozy, des faits qualifiés par la justice d’escroquerie en bande organisée, blanchiment en bande organisée, corruption d’agents publics étrangers, détournement de fonds publics et abus de biens sociaux. En l’occurrence, l’implication de M. Sarkozy étant établie. L’effet de l’immunité n’était pas de le déférer devant la Haute Cour mais de lui assurer une impunité totale. Ce sont ses ministres qui ont été poursuivis et condamnés. Rien ne dit que cette pratique serait transposable sur la Mauritanie. Notre juge constitutionnel n’a pas encore eu l’occasion de préciser l’étendue de ‘l’acte de fonction présidentielle’. Il n’est par ailleurs pas tard pour le faire. 

 

b. L’encadrement juridique des CEP étant minimal dans notre droit -i. e. limité au règlement intérieur de l’Assemblée-, et la pratique institutionnelle quasi-inexistante pour éclairer le débat actuel, la pratique et la jurisprudence françaises ont été invoquées tour à tour pour soutenir ou contester la possibilité pour l’ancien Président de témoigner devant la CEP. D’abord précisons, aussi évident que cela puisse paraître, que le droit français ne s’applique pas en Mauritanie. L’inverse eut nécessité que notre Constitution le prévoit comme le fait, par exemple, la Constitution Sud-Africaine vis-à-vis du droit étranger. Ensuite, les dispositions pertinentes dans les Constitutions française et mauritanienne ne sont pas comparables. Depuis 2008, le Président français peut prononcer des discours devant le Parlement réuni en Congrès et ce discours peut donner lieu à débat mais seulement en l’absence du Président (Art. 18). La réforme actuellement examinée en France prévoit, d’ailleurs, la possibilité pour le Président de débattre avec les Parlementaires suite à ces discours, ce qui risque d’établir une forme de responsabilité présidentielle devant le Parlement. En revanche, la Constitution mauritanienne n’accorde au Président aucun accès au Parlement (Art. 30). Et pourtant, la pratique constante des institutions françaises, jamais démentie depuis 1984, ne permet pas d’inviter un ancien Président à témoigner devant une CEP.

 

c. Par ailleurs, et dans l’intérêt d’affermir cette forme de contrôle parlementaire, une prudence stratégique aurait dû guider le travail de la CEP. Si sa seule base législative se trouve dans le règlement intérieur de l’Assemblée, plusieurs principes constitutionnels, dégagés notamment par notre Conseil Constitutionnel, et même des principes généraux auxquels celui-ci a renvoyé, trouvent à s’y appliquer (Cf. par exemple ses décisions Règlement de l’Assemblée Nationale (1) de 1992 et Loi organique portant statut de la magistrature de 1993). Il est inexact, par exemple, de présenter la CEP comme « une étape de la procédure judiciaire ». L’identité juridique même de la CEP réside dans sa nature par essence politique. Ceci est si vrai qu’il lui est interdit de connaître d’affaires traitées par la justice, et qu’elle doit cesser le travail sur tout dossier qui viendrait à être examiné par les tribunaux (Art. 124 du règlement). Aussi était-il désinvolte d’affirmer que la CEP ‘‘pouvait convoquer n’importe qui et que tous avaient le devoir de coopérer avec elle’’. D’une part, il faut désormais accepter qu’un ancien Président n’est pas obligé de témoigner devant une CEP. D’autre part, bien que la Commission puisse enquêter sur place et sur pièce, certaines limites semblent s’imposer : l’opposition du secret défense et même du secret médical doivent être acceptés; la saisine de documents et l’accès aux correspondances doivent respecter l’essence des droits au secret des correspondances et à la vie privée constitutionnellement garantis.  La possibilité de se faire assister par un Conseil ou la possibilité d’un recours en diffamation contre les propos tenus par les témoins devant la CEP méritent clarification. Mérite aussi d’être clarifiée la question des causes de récusation pour les membres des CEP. Il en va ainsi de ceux parmi eux qui peuvent, par exemple, être cités comme témoins, ainsi que le Parlement l’a prévu dans la composition de la Haute Cour. Tout cela sert, non pas à singer la procédure judiciaire, mais à contribuer à la crédibilité et à la légitimité politique du contrôle parlementaire.

 

2-La responsabilité politique pour les actes du Président de la République devant le Parlement: La responsabilité étant le corollaire du pouvoir, les actes du Président de la République ne sont pas exempts de toute forme de responsabilité devant l’Assemblée. Si le Président n’est pas responsable devant le Parlement, ce dernier exerce sa fonction de contrôle à l’égard du gouvernement (Art. 43 de la Constitution). Afin que la représentation nationale puisse exercer son contrôle également sur les actes du Président, le constituant a mis en place la technique du contreseing : « Les décrets à caractère réglementaires sont contresignés, le cas échéant, par le Premier ministre et les ministres chargés de leur exécution. » (Art. 33 de la Constitution). Le contreseing est l’expression de la responsabilité ministérielle. C’est un vecteur de transfert de responsabilité du Président de la République vers son gouvernement. En apposant leur signature ‘contre’ celle du Président, les membres du gouvernement endossent la responsabilité politique de ses actes devant le Parlement faute pour ce dernier de pouvoir en demander compte à l’auteur. C’est en application de ce principe de transfert de responsabilité pour les actes présidentiels que Mme. Christine Lagarde a été condamnée par la Haute Cour de Justice, en 2016, dans l’affaire Tapie alors même qu’elle avait agi, en qualité de Ministre, sur instructions du Président de la République. 

Si des ministres ont admis, devant notre CEP, avoir commis des délits avec, pour seule excuse, d’en avoir reçu ordre du Président, ils n’en assument pas moins la responsabilité juridique et politique. Il existe dans notre droit des qualifications et peines pour pareils actes : la non-dénonciation de crime et, en l’espèce, le Ministre étant exécutant, sa participation apparaît évidente. L’ancien Président devra, naturellement, répondre de ses actes présumés devant le juge (nous y reviendrons). Selon notre Constitution, la Haute Cour est compétente pour les crimes et délits commis par les Ministres dans l’exercice de leurs fonctions et applique, dans ce cas, une procédure où elle est « liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis» (art. 93). Ce serait d’ailleurs la seule mission de cette Cour dans les dossiers actuellement examinés, car son seul titre de compétence vis-à-vis de l’ancien Président, la haute trahison, est à la fois inutile et impossible à mettre en œuvre. 

 

4- La haute trahison et la Haute Cour : La règle de l’immunité politique absolue et perpétuelle du Président de la République pour les actes accomplis durant l’exercice de ses fonctions connaît une seule et unique exception dans notre droit, le cas de haute trahison prévu à l’article 93 en ces termes : « Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. ». Cet article 93 est une copie ad verbatim de l’ancienne version del’article 68 de la Constitution française. Ce texte, issu des quatre Constitutions françaises précédentes, n’a jamais permis de préciser les contours de la notion de haute trahison, pas plus qu’il n’a permis de clarifier le statut juridictionnel du chef de l’Etat. 

Ainsi la doctrine admettait-elle, jusqu’en 1999, qu’un Président de la République française pouvait être poursuivi durant son mandat pour tout fait détachable de sa fonction, qu’il soit intervenu durant ou avant l’élection. Le Président élu Valéry Giscard d’Estaing avait été jugé en décembre 1974 dans une affaire d’affichage électoral et, comme il ressort des attendus du jugement, la compétence du Tribunal « n'a jamais été contestée par Valéry Giscard d'Estaing malgré son accession à la présidence de la République, les faits reprochés remontant au mois d'avril 1974 ; qu'ainsi la partie civile a saisi valablement la juridiction de droit commun.». Les démêlés judiciaires de M. Chirac ayant donné lieu à deux réponses différentes du Conseil Constitutionnel et de la Cour de Cassation respectivement en 1999 (Traité portant statut de la Cour pénale internationale) et en 2001 (Arrêt Breisacher sur l’affaire des emplois fictifs), une réforme constitutionnelle était nécessaire pour clarifier et inscrire le statut juridictionnel du Président dans la Constitution. Elle a établi une immunité absolue et perpétuelle pour les actes accomplis dans l’exercice du mandat présidentiel, et une inviolabilité provisoire pour les actes qui lui sont antérieurs ou ceux détachables de la fonction présidentielle. 

Au passage, cette réforme a abandonné la notion de haute trahison en faveur de celle de « manquement (du Président) à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. » Le contenu n’en est pas plus précis, et à dessein, puisqu’il s’agit des mêmes termes généralement admis auparavant pour décrire la haute trahison. En effet, l’intérêt de la notion de « haute  trahison» réside précisément dans son absence de définition précise qui permet de couvrir toutes les virtualités que la pratique pourrait révéler. C’est pourquoi la tentative de nos parlementaires de la définir dans la proposition de loi actuellement examinée est surprenante. Ce faisant, le Parlement commet une double erreur : d’une part, il entend définir une notion que la Constitution s’est abstenue de définir et n’a pas renvoyé à la loi organique pour ce faire, ce qui équivaudrait à un amendement de la Constitution par la loi (!). D’autre part, il se prive de l’avantage que lui procure un pouvoir discrétionnaire quasi absolu. 

Le débat actuel donne parfois l’impression que les attentes sont élevées pour ce qui est des conséquences pour l’ancien Président d’un recours à la notion de haute trahison à laquelle seraient attachées des qualifications pénales graves. En réalité, la notion de haute trahison est une notion politique et non pénale, et remplit une fonction purement utilitaire : elle permet de confier un pouvoir discrétionnaire quasi absolu au Parlement afin de protéger la fonction présidentielle contre un titulaire qui s’en serait rendu indigne. Traitre, la notion est rebelle à toute tentative de systématisation qui, du reste, n’est pas souhaitable. Elle se définit davantage par la procédure et le rôle de soupape de sécurité qu’elle joue dans le système constitutionnel que par des éléments de fond. Le Parlement peut l’utiliser pour désigner tout acte qu’il aura jugé suffisant pour provoquer la destitution du Président. Cet acte peut être privé, le cas d’un Président qui assassinerait sa famille par exemple, comme il peut résulter de la révélation d’un acte passé, si l’on apprenait qu’un Président avait travaillé comme espion pour le compte d’une puissance étrangère, ou avait massacré des civils désarmés et les avait enterrés à Sori Malé par exemple. Autrement dit, ce n’est pas parce qu’un acte réunit les éléments d’une définition préalablement établie qu’il serait automatiquement constitutif de haute trahison. C’est parce qu’un Président est destitué pour un motif quelconque que ce motif serait illustratif de haute trahison. Bref la définition qui s’impose ne peut être que volontairement redondante et circulaire: constitue un acte de haute trahison tout acte que le Parlement a jugé tel. 

La question qui se pose dans le débat actuel est justementrelative à cette fonction utilitaire de la notion de haute trahison puisqu’elle sert uniquement à protéger la fonction présidentielle contre son titulaire en le destituant. La Constitution ne lui attache aucun autre effet et la Haute Cour n’a, par conséquent, aucune base juridique pour le faire. Le Conseil Constitutionnel français résume bien la nature et la fonction de cette procédure: « La Haute Cour ( …) ne constitue pas une juridiction chargée de juger le Président de la République pour des infractions commises par lui en cette qualité, mais une assemblée parlementaire compétente pour prononcer sa destitution en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat » (Décision 2014-703 DC ; Loi organique portant application de l’article 68 de la Constitution). Dans ces conditions, il est difficile d’imaginer la mise en œuvre d’une procédure de destitution contre un Président qui n’est plus en fonction. Mais ce n’est pas pour autant que l’ancien Président ne peut être poursuivi devant aucune juridiction. L’immunité n’est pas l’impunité et notre droit offre des moyens efficaces à cet égard.

 

5- L’ancienPrésident est, pour les faits qui lui sont actuellement reprochés, un justiciable comme un autre: Le faisceau d’indices graves et concordants tendant à prouver que l’ancien Président se serait adonné à une gestion patrimoniale de la chose publique, peut être constitutif de crimes et délits connus de notre droit national. On peut en citer à titre d’exemple les délits de corruption d’agents publics nationaux ou étrangers, de corruption dans les marchés publics, l’attribution d’avantages injustifiés dans les marchés publics, le détournement, la soustraction, la destruction ou la dissipation, par d’autres moyens, de biens par un agent public, la concussion, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêts et l’enrichissement illicite. La justice ordinaire peut entamer son travail qui doit se dérouler dans la sérénité. L’ancien Président peut comparaitre devant elle sans pouvoir invoquer aucune exception d’incompétence. Le fait que ces actes aient été commis durant l’exercice de ses fonctions, loin de constituer une exception d’incompétence, serait constitutif d’un abus de pouvoir. Il ne lui appartenait pas, gardien de la Constitution, de violer celle-ci grossièrement dans les dispositions relatives au régime des incompatibilités, par exemple, quand il se lance dans les affaires en usant de l’autorité de l’Etat et au détriment de celui-ci. Admettre le contraire aboutirait à une situation de déni de justice et de consécration de l'impunité, en sachant que la Haute Cour n'a plus de compétence à son égard. Au demeurant celle-ci n’avait pas exercé sa compétence à l’égard de l’ancien Chef de l’Etat durant son mandat notamment parce que ces faits n’ont été révélés qu’ultérieurement. 

Toutefois, il est nécessaire d’accepter, en l’espèce, les défis juridiques qui sont réels. Des poursuites judiciaires contre l’ancien Président pourraient être contestées au motif que les actes de fonction présidentiels ont toujours été interprétés de manière libérale. Dans notre pays, le juge constitutionnel n’a jamais eu l’occasion d’en préciser les contours. En France, par exemple, le cas de l'ancien Président Nicolas Sarkozy est révélateur à cet égard. Ce dernier est impliqué dans trois affaires, pour des faits commis durant l’exercice de ses fonctionset qui ont été qualifiés par la justice en ‘’escroquerie en bande organisée’’ (l’arbitrage Tapie), ‘’blanchiment en bande organisée’’, ‘’corruption d’agents publics étrangers’’ (les contrats de Kazakhstan),‘’détournement de fonds publics’’ et ‘’abus de biens sociaux’’ (les sondages de l’Elysée). Dans ces trois affaires, ce sont des ministres qui ont été mis en examen ou condamnés (Mme. Lagarde). Quant à l’ancien Chef de l’Etat, il est généralement accepté qu’il s’agit, le concernant, de faits couverts par son immunité, les actes en question ayant été accomplis durant l’exercice de ses fonctions. A chaque fois qu'il a invoqué son immunité face aux juges dans ces trois affaires, M. Sarkozy l'a fait non pas pour se dire disponible pour une procédure devant la Haute Cour, mais pour alléguer qu'aucune action n'était possible ni devant le juge ordinaire ni devant la Haute Cour. Cette pratique n’est certainement pas opposable au juge mauritanien car, encore une fois, le droit français ne s’applique pas dans notre pays, mais l’argument peut toujours être invoqué.Le Conseil Constitutionnel aura certainement à trancher cette question si une procédure était lancée.

 

Par ailleurs, des poursuites peuvent être lancées contre l’ancien Président sur des faits antérieurs à son accès à la fonction présidentielle et qui ne sont pas prescrits : par exemple, les déclarations de patrimoine des candidats aux élections présidentielles de 2009 ont posé de véritables questions sur les causes de cet enrichissement. Mais il s'agit là des détails d'une stratégie judiciaire qu'il appartiendra au parquet de déterminer. 

 

La voie parlementaire actuelle comporte des risques de discrédit et de gâchis. Discrédit car elle serait empruntée en violation de la Constitution, la Haute Cour n’ayant pas compétence pour ces faits à l’égard de l’ancien Président. Le gâchis ensuite, car il est à espérer que le peuple mauritanien puisse récupérer ses biens y compris ceux disséminés à l’étranger. Or il sera difficile de plaider cette cause devant des tribunaux étrangers sur la base d’un jugement rendu suite à une procédure aussi inique. Il est, dès lors, urgent de clarifier les rôles des différentes institutions et de s’en tenir strictement à la Constitution : la CEP en cours rendra son rapport dans les prochaines semaines, elle le présentera devant le Parlement qui en débattra. Il lui est loisible d’alerter le Ministre de la justice en vue d’entamer une action publique le cas échéant. Le Parlement peut activer la Haute Cour s’il juge les informations obtenues suffisamment sérieuses pour mettre en accusation d’anciens ministres de M. Ould Abdelaziz. Et le juge ordinaire, pourra poursuivre ce dernier dans le strict respect de son droit à un procès équitable tout en évitant une situation de déni de justice. Tout cela requiert une stratégie précise et une coordination efficace jouissant de l’autorité nécessaire.

 

6- Des reformes s’imposent : La crise actuelle aura révélé de sérieuses lacunes et contradictions dans notre ordre constitutionnel. Il convient de les considérer et de réfléchir aux réformes appropriées:

·Au vu de l’étendue de l’immunité présidentielle, certains se demandent, et à raison, s’il est normal que le premier responsable politique du pays, le Président de la République, soit politiquement irresponsable. C’est, en effet, un statut typique des régimes parlementaires où le Président ne gouverne pas. D’autres seraient tentés de s’inspirer de la pratique émergente en France à cet égard. Les Constitutions étant toujours le fruit d’une histoire, d’une culture et d’un contexte politique, il ne suffit pas de transposer des Constitutions étrangères pour transformer les réalités nationales. Il importe de lancer une réflexion approfondie afin de déterminer, dans laConstitution, le contenu et les contours de l’immunité et de l’inviolabilité présidentielles.

·La polémique actuelle a également révélé l’impossibilité de mettre en œuvre l’article 93 vis-à-vis d’un Président de la République. En vertu de nos textes, si un Président en exercice était mis en accusation pour haute trahison, il resterait tout de même en poste durant toute la durée de la procédure, la seule mise en accusation ne valant pas empêchement. Or, un Président accusé de haute trahison serait significativement diminué et il pourrait difficilement assurer le bon fonctionnement des institutions et demeurer gardien de la Constitution. Une accusation de haute trahison étant toujours l’expression d’un conflit entre le Président et l’Assemblée, l’hypothèse la plus probable serait qu’à la moindre menace de l’Assemblée d’entamer une telle procédure, le Président en cause userait aussitôt de son pouvoir de dissolution. De quelque côté que l’on se place, le mécanisme de l’article 93 paraît difficilement applicable. 

·Autre révélation de cette controverse: le même article 93 ne précise pas si l’inviolabilité du Président couvrirait également les actes privés dénués de tout lien avec ses fonctions. En attendant que cela soit clarifié, la loi organique sur l’élection du Président pourrait être modifiée afin d’imposer aux candidats de prendre l’engagement de transférer à autrui, s’ils étaient élus, les contrats de travail et toute relation juridique avec des tiers qui serait transférable. Un Président, nous l’avons vu, peut avoir des salariés travaillant dans ses propriétés privées. Aussi conviendrait-il de les soustraire aux effets de l’inviolabilité présidentielle.

·Enfin, l’offensive parlementaire actuelle est justifiée par la noble cause de lutter contre la corruption, véritable fléau s’il en est dans notre pays. En la matière, il est important d’être cohérent. Beaucoup de faits de corruption sont qualifiés dans notre législation comme des délits et non des crimes. Ils sont prescriptibles dans un délai de cinq ans. Il est urgent de revoir l’arsenal juridique en la matière. 

 

Enfin, osons espérer que la CEP ne sombrera pas dans les querelles personnelles ni ne posera un précédent des CEP comme outil de règlement de compte. A cet effet, elle se doit de respecter la loi et la Constitution, s’élever au niveau de l’analyse des faits et des politiques, et informer les citoyens convenablement. Comme le disait l’auteur de l’un des premiers manuels de droit parlementaire « créées pour des fins politiques, conduites par des politiciens, les commissions d’enquête comportent à la fois la possibilité de découvrir la vérité et des possibilités de l’enterrer, un moyen de sauver des coupables et un moyen de déshonorer des innocents. Elles usent, sans se gêner, de ces deux moyens. » (André Tardieu, La profession parlementaire, Flammarion, 1937). 

 

O. Dedde Ould Hammady

 

 

ثلاثاء, 14/07/2020 - 10:33